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Rapports entre les sociétés contrôlées (ou établissements stables) en Italie et les sociétés-mères étrangères

Les rapports commerciaux entre l’établissement stable et la maison-mère étrangère, ou entre la société contrôlée italienne et la société-mère étrangère, selon les clauses contenues dans presque tous les accords contre la double imposition, en référence aux normes contenues dans les articles 7 et 9 du document OCSE, sont gouvernés conformément à la valeur normale des transactions, avec tous les problèmes bien connus liés à la taille de transfert. Il convient toutefois de souligner que la législation fiscale italienne contient deux normes importantes à propos des rapports entre des sociétés appartenant au même groupe mais exerçant leur activité dans des pays différents, qui aux fins de l’administration financière sont valables même pour les rapports entre les établissements stables et leurs maisons-mères étrangères. Ces normes spécifient que:
  • les éléments qui composent le revenu provenant d’opérations effectuées avec des sociétés ne résidant pas dans le territoire de l’Etat, qui contrôlent directement ou indirectement l’entreprise, en sont contrôlées ou sont contrôlées par la même société que celle qui contrôle l’entreprise, sont évalués selon la valeur normale des biens cédés, des services effectués et des biens et services reçus, si les opérations en question apportent une augmentation du revenu. La même disposition est appliquée s’il en découle une diminution du revenu, mais seulement comme exécution des accords conclus avec les autorités compétentes des Etats étrangers à la suite des « procédures amicales » spéciales prévues par les conventions internationales contre les doubles impositions sur les revenus;
  • ne sont pas admis en déduction les frais et les autres éléments négatifs découlant d’opérations effectuées entre des entreprises résidentes et des entreprises domiciliées fiscalement dans des Etats ou des territoires n’appartenant pas à l’Union Européenne ayant des régimes fiscaux privilégiés qui contrôlent la société directement ou indirectement, en sont contrôlées ou sont contrôlées par la même société qui contrôle l’entreprise. Les pays ayant des régimes fiscaux privilégiés sont identifiés dans un décret ministériel spécifique. Ces dispositions ne sont cependant pas valables si les sociétés qui résident en Italie peuvent fournir une preuve que les sociétés étrangères exercent principalement de réelles activités commerciales, à savoir que les opérations effectuées se rapportent à de réels intérêts économiques et ont été réellement effectuées.