
Rapports entre les sociétés contrôlées (ou établissements stables)
en Italie et les sociétés-mères étrangères
Les rapports commerciaux entre l’établissement stable
et la maison-mère étrangère, ou entre la société contrôlée italienne et
la société-mère étrangère, selon les clauses contenues dans presque tous
les accords contre la double imposition, en référence aux normes contenues
dans les articles 7 et 9 du document OCSE, sont gouvernés conformément
à la valeur normale des transactions, avec tous les problèmes bien connus
liés à la taille de transfert. Il convient toutefois de souligner que
la législation fiscale italienne contient deux normes importantes à propos
des rapports entre des sociétés appartenant au même groupe mais exerçant
leur activité dans des pays différents, qui aux fins de l’administration
financière sont valables même pour les rapports entre les établissements
stables et leurs maisons-mères étrangères. Ces normes spécifient que:
- les éléments qui composent le revenu provenant d’opérations effectuées
avec des sociétés ne résidant pas dans le territoire de l’Etat,
qui contrôlent directement ou indirectement l’entreprise, en sont
contrôlées ou sont contrôlées par la même société que celle qui
contrôle l’entreprise, sont évalués selon la valeur normale des
biens cédés, des services effectués et des biens et services reçus,
si les opérations en question apportent une augmentation du revenu.
La même disposition est appliquée s’il en découle une diminution
du revenu, mais seulement comme exécution des accords conclus avec
les autorités compétentes des Etats étrangers à la suite des « procédures
amicales » spéciales prévues par les conventions internationales
contre les doubles impositions sur les revenus;
- ne sont pas admis en déduction les frais et les autres éléments
négatifs découlant d’opérations effectuées entre des entreprises
résidentes et des entreprises domiciliées fiscalement dans des Etats
ou des territoires n’appartenant pas à l’Union Européenne ayant
des régimes fiscaux privilégiés qui contrôlent la société directement
ou indirectement, en sont contrôlées ou sont contrôlées par la même
société qui contrôle l’entreprise. Les pays ayant des régimes fiscaux
privilégiés sont identifiés dans un décret ministériel spécifique.
Ces dispositions ne sont cependant pas valables si les sociétés
qui résident en Italie peuvent fournir une preuve que les sociétés
étrangères exercent principalement de réelles activités commerciales,
à savoir que les opérations effectuées se rapportent à de réels
intérêts économiques et ont été réellement effectuées.